1086R13. Lorsqu’une institution financière désignée pour l’application du programme intitulé «Subvention et prêt individuels aux travailleurs et travailleuses», administré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, reçoit d’un particulier, avant la fin d’une année, un montant déductible par celui-ci en vertu du paragraphe k de l’article 336 de la Loi, cette institution doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard du montant ainsi reçu, sauf si une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, a antérieurement été produite à l’égard de ce montant.
a. 1086R7.6; D. 1539-93, a. 45; D. 473-95, a. 48; D. 523-96, a. 36; 1997, c. 63, a. 138; D. 1466-98, a. 109; D. 1454-99, a. 55; 2001, c. 44, a. 30; D. 1155-2004, a. 67; D. 134-2009, a. 1.